Dans plusieurs branches du droit, la présomption d’innocence tend à s’effacer au profit de la présomption de culpabilité, laissant reposer la charge de la preuve sur l’accusé. Les entreprises sont les premières concernées. Afin de se prémunir face à ce risque pénal croissant, ces dernières ont tout intérêt à se doter d’un dispositif interne d’intelligence économique, capable d’anticiper, d’identifier et d’analyser les menaces juridiques.
La présomption d’innocence : un principe cardinal
La présomption d’innocence est un « principe de justice », selon lequel un individu est considéré comme innocent tant que la preuve de sa culpabilité n’a pas été apportée. A cet effet, l’article préliminaire alinéa III du Code de procédure pénale dispose que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie ». La présomption d’innocence est également garantie par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen puis par l’article 6§2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Concrètement, cette règle permet de ne laisser aucune place au doute : cette dernière doit systématiquement jouer en faveur de la personne suspectée, garantissant un procès équitable et évitant toute condamnation arbitraire. Dès lors, cette présomption impose de ne jamais présenter une personne coupable avant tout jugement définitif. De plus, la présomption d’innocence fait porter, en théorie, la charge de la preuve aux mains de l’accusation. En d’autres termes, ce n’est jamais à la personne suspectée de démontrer son innocence, mais au ministère public de prouver que cette dernière est coupable. Cependant, ce principe connaît des atténuations dans certaines branches du droit, et notamment en droit pénal des affaires.
Le cas particulier du droit pénal des affaires
Le droit pénal des affaires est une matière regroupant l’ensemble des « règles de droit relatives aux infractions pénales susceptibles d’intervenir dans la vie des affaires ainsi que l’ensemble des règles économiques pouvant être pénalement sanctionnées ». Concrètement, si le directeur d’une entreprise verse une somme d’argent à un agent public afin de remporter une offre de marché public, il commet un acte de corruption. Une telle infraction intervient dans le cadre des activités de l’entreprise, et relève précisément du droit pénal des affaires.
Le milieu des affaires est une sphère particulière vis-à-vis de laquelle une certaine méfiance a toujours existé. Selon l’anthropologue Marshall Sahlins, « un commerçant trompe toujours son monde ». Les philosophes tels qu’Aristote, Platon ou encore Cicéron considèrent, quant à eux, que la pratique des affaires est « comme moralement condamnable ou dévalorisante ». Ces citations illustrent le préjugé fortement ancré dans la vie des affaires depuis plusieurs siècles. Ainsi, lorsque cette représentation du monde des affaires est transposée en langage juridique, elle tend à se traduire par des dispositifs probatoires renforcés, parfois interprétés comme une forme de « présomption de culpabilité ».
L’expression « présomption de culpabilité » signifie qu’une personne est considérée comme coupable avant tout jugement préalable établissant sa responsabilité. De ce fait, la charge de la preuve est inversée : c’est à l’accusé de prouver son innocence. Cette tendance est de plus en plus courante dans le monde des affaires. Par exemple, l’article 324-1-1 du Code pénal dispose qu’il appartient à la personne suspectée de blanchiment d’argent de prouver l’origine licite des fonds. Et permet au juge de considérer que des biens proviennent d’un crime ou d’un délit lorsque les modalités concrètes de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion sont telles qu’elles ne peuvent raisonnablement s’expliquer autrement que par la volonté de masquer l’origine des fonds ou l’identité de leur bénéficiaire effectif. Ainsi, ce n’est plus à l’accusation de prouver que les fonds sont le fruit d’un crime ou d’un délit, mais à l’accusé de démontrer que ces fonds proviennent d’une activité licite. À titre d’illustration, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que les sommes d’argent dont l’origine ne peut être expliquée de manière convaincante sont présumées être le produit direct ou indirect d’un crime ou délit, ce qui constitue un acte de blanchiment d’argent (Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2019, 18-81.059).
Face à ce renversement de la charge de la preuve, les entreprises doivent développer des stratégies afin de se prémunir des risques pénaux. A cet effet, l’intelligence économique apparaît comme un outil essentiel.
L’intelligence économique face au risque pénal
Ce renversement de la charge de la preuve opère un réel changement. Les entreprises doivent désormais être en mesure de prouver qu’elles agissent de manière conforme et qu’elles sont capables d’anticiper toute situation pouvant être interprétée comme suspecte. Elles doivent donc mettre en place des stratégies afin de se prémunir du risque pénal.
En effet, « le temps n’est plus à l’improvisation » : l’intelligence économique est indispensable à la bonne gouvernance de l’entreprise. Elle permet aux entreprises d’adopter une posture d’anticipation comme l’exige la présomption de culpabilité. Autrement dit, puisque l’entreprise peut être perçue comme fautive avant tout apport de preuve, elle doit anticiper en permanence les risques et démontrer que son organisation est structurée de manière à empêcher, autant que possible, la commission d’un acte illicite.
L’intelligence économique offre aux entreprises de nombreux moyens pour identifier, cartographier et analyser, en amont de toute condamnation, le risque pénal. Cette approche apporte « des renseignements stratégiques et tactiques à « haute valeur ajoutée » ». Par ce biais, les entreprises peuvent décider la mise en place de dispositifs de contrôle, des veilles juridiques ou encore des programmes de conformité leur permettant de prévenir, tracer et documenter tout fait susceptible d’entraîner des poursuites pénales.
Finalement, l’enjeu ne se limite pas au risque de poursuite, mais va bien au-delà dans le but de constituer un dossier probatoire solide démontrant la bonne foi dans la gouvernance de l’entreprise pour évincer, autant que possible, la commission d’infractions.
Lucile PETIT,
Pour le club Droit de l’AEGE
Pour aller plus loin :
- [Conversation] Maître Marais avocat chez SIMON ASSOCIÉS : l’IE et le droit pénal de l’entreprise sont plus qu’interdépendants, ils sont interconnectés
- [Podcast#14] – L’IE et le renseignement d’affaires au service des entreprises
- Le responsable du renseignement, l’homme de l’ombre de l’information stratégique des grandes entreprises