L’espionnage économique : quelle qualification pénale en droit français ?

Yuesheng Wang, ancien employé d’un centre de recherche québécois, est accusé d’espionnage économique pour le compte de la Chine. Cet homme aurait accédé et/ou obtenu des renseignements au sein de son travail et se serait ensuite engagé à aider des entreprises chinoises à développer des technologies de batteries similaires à celles d’Hydro-Québec. Il s’agit de la première personne accusée d’espionnage économique en vertu de la Loi sur la protection de l’information au Canada. Mais qu’en est-il du cas français ? 

La reconnaissance lacunaire de l’espionnage économique en France

Longuement méconnu dans les textes français, l’espionnage industriel ou économique est le fait « pour une personne physique ou morale, de rechercher dans un but économique, pour soi ou pour autrui, de manière illégitime […] des informations techniques ou de toute nature lorsque ces informations présentent une valeur, même potentielle, dont la divulgation serait de nature à nuire aux intérêts essentiels de ce dernier ». 

Régulièrement ignoré, l’espionnage économique concerne pourtant les PME comme les grands groupes et touche de nombreux secteurs. Cette forme d’espionnage s’est développée suite à la mise en place d’agences d’intelligence économique. En effet, certaines agences n’ont eu aucun mal à utiliser des méthodes illégales pour satisfaire les besoins de leurs clients. Or, les poursuites judiciaires sont quasiment inexistantes. A titre d’illustration, l’affaire Michelin a abouti à une condamnation pour « abus de confiance » et le chef d’espionnage économique n’a pas été retenu. Ce jugement, tant critiquable que justifiable, s’explique par la difficulté à reconnaître l’espionnage industriel en France jusqu’en 2018. Pourtant, il s’agissait bien d’un cas d’espionnage économique à travers la revente d’informations internes stratégiques à un concurrent asiatique. Dès lors, cette affaire met en évidence le vide juridique préexistant empêchant de retenir la qualification d’espionnage industriel ou économique. 

Avant 2018, aucun outil efficace n’existait pour protéger l’information dans ce contexte. La législation française envisageait seulement l’espionnage d’État et l’espionnage à caractère personnel. L’information étant le pouvoir, ce vide juridique ne pouvait rester tel quel. En effet, dans un contexte d’espionnage industriel, l’information est source de richesse, de compétitivité et d’emploi. La création d’un régime spécial couvrant le secret des affaires était donc nécessaire.   

Vers une protection du secret des affaires

Le 8 juin 2016, l’Union européenne a adopté la directive 2016/943 portant sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite. Cette initiative européenne a entraîné l’adoption en France de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. Ce texte reconnaît la notion de secret d’affaires en retenant trois critères : 

Ces conditions étant cumulatives, une information pourra bénéficier d’une protection si cette dernière réunit l’ensemble des critères énoncés ci-dessus. Une telle définition du secret des affaires est suffisamment large pour englober non seulement des informations purement concurrentielles, mais aussi des données économiques qui, en raison de leur importance ou du secteur concerné, sont susceptibles de toucher aux éléments « majeurs » ou de « sécurité nationale » du pays. Toutefois, malgré cette définition a priori protectrice, encore faut-il déterminer dans quelle mesure cette dernière peut être mobilisée face aux exigences de transparence et d’accès à l’information. 

Si la loi du 30 juillet 2018 représente un tournant phare pour la protection des actifs immatériels des entreprises, elle n’offre pas de protection absolue au secret des affaires. La Cour de cassation estime en effet que cette protection n’empêche pas la mise en œuvre de mesures d’instruction préventives, si ces dernières sont légitimes, nécessaires et proportionnées (C.Cass, Chambre civile 2, 10 juin 2021, 20-13-737). Ces aménagements traduisent la volonté de maintenir un équilibre entre la protection du secret des affaires d’une part, et la transparence économique d’autre part. 

En outre, la loi n°2018-670 ne crée pas de volet pénal dans ce nouveau régime juridique. La protection des actifs immatériels des entreprises reste avant tout civile et préventive. En d’autres termes, le législateur a créé une protection du secret des affaires sur le plan civil, mais n’a pas pour autant doté le droit français d’un véritable outil pénal permettant de qualifier et de sanctionner l’espionnage économique en tant que tel. 

Espionnage économique : l’état actuel du droit français

En France, l’espionnage économique ou industriel n’est pas puni en tant qu’infraction indépendante. La loi du 30 juillet 2018 crée seulement de nouveaux articles au sein du Code de commerce. 

  • L’article L151-1 du Code de commerce met en place les critères cumulatifs permettant de distinguer les informations qui doivent être protégées par le secret bancaire ou non ; 
  • L’article L151-8 du Code de commerce prévoit les exceptions à la protection du secret des affaires. A titre d’exemple, l’alinéa 2 dispose que le secret des affaires n’est pas opposable pour révéler une activité illégale, un comportement répréhensible ou une faute ; 
  • Les articles L153-1 et L53-2 du Code de commerce traitent de certaines mesures de protection de la confidentialité des échanges relatives au secret des affaires lorsqu’un contentieux est porté devant les juridictions civiles et/ou commerciales. 

Cette liste non-exhaustive d’articles démontre que depuis la loi n°2018-670, le droit français reconnaît des prérogatives sur une information, un actif immatériel, dont la confidentialité en fait « le noyau central ». 

Cependant, ces dispositions ne permettent pas de poursuivre pénalement les personnes visées pour violation du secret des affaires. En effet, la législation pénale ne punit pas directement l’espionnage économique. Mais cette forme d’espionnage peut être réprimée indirectement par le biais d’autres infractions. 

Ainsi, lorsqu’une entreprise soupçonne un cas d’espionnage industriel, cette dernière dispose de divers moyens d’action. D’abord, elle peut au titre de la loi du 30 juillet 2018 engager des poursuites civiles et commerciales afin d’obtenir des dommages et intérêts. Enfin, elle peut tenter d’engager des poursuites pénales par les moyens indirects évoqués ci-dessus. Toutefois, les poursuites pénales pourront être engagées seulement si l’acquisition des actifs immatériels s’est faîte par des moyens illicites. Il apparaît donc souhaitable que le législateur intervienne afin de créer une infraction indépendante pour l’espionnage économique. 

Lucile PETIT, 
pour le club Droit de l’AEGE

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